16.2. Le traitement admissible de toute personne employée libérée sans traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par l’organisme désigné à l’annexe II.1.
Cet organisme doit retenir les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à une telle personne employée et doit payer sa contribution à titre d’employeur seulement sur la portion du traitement admissible qui excède celui que l’employeur aurait versé si la personne employée n’avait pas eu une telle libération. L’employeur visé à l’article 31 doit payer la contribution qu’il aurait eue à verser si la personne employée n’avait pas eu une telle libération.
2004, c. 39, a. 81; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.